Les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer
Civ. 3e, 30 mai 2024, n° 22-20.711 Selon l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances, les obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1…