Civ. 3e, 7 novembre 2024, 23-14.464, Publié au bulletin
En application de l’article 15, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots (Civ. 3e, 23 juin 2004, 03-10.475, publié au Bulletin).
Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
Pour déclarer irrecevable l’action d’un syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériel et de jouissance subis par quatre copropriétaires, un arrêt énonce qu’une telle action n’est recevable que si les préjudices présentent un caractère collectif et sont supportés de manière identique par tous les copropriétaires ou une grande partie d’entre eux, et retient qu’en l’espèce seuls quatre copropriétaires sont affectés par les désordres d’infiltrations et que la nature et l’étendue du préjudice subi par chacun d’entre eux n’est pas identique.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.