Civ. 3e, 17 octobre 2024, 23-13.305
Un ouvrage a été réceptionné en 2000 et a fait l’objet de désordres.
En 2013, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle un constructeur devait réaliser divers travaux de réparation et le syndicat des copropriétaires se désister de l’instance qu’elle avait engagée.
Se prévalant de l’exécution défectueuse de ces travaux de reprise, le syndicat des copropriétaires a assigné ce constructeur en 2014, aux fins de résolution de la transaction et en réparation des désordres.
Or, sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation (Civ. 1ère, 21 janvier 1997, n° 94-13.826, 94-13.853).
Aux termes des articles 1271 1° et 1273, la novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte. Elle ne se présume point. Il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
En l’absence de l’expression d’une telle volonté, la transaction n’a pas entraîné de novation par substitution à la convention initiale d’un nouveau contrat de louage d’ouvrage, à raison duquel la responsabilité de l’entreprise pourrait être engagée, indépendamment des désordres affectant les travaux réalisés en 2000.
Il en résulte que l’action intentée en 2014 aux fins de résolution de la transaction et en réparation des désordres était prescrite à l’encontre du constructeur, comme fondée sur les travaux réalisés en 2000, point de départ de la prescription.
Note :
Une transaction ne porte que sur un droit qui existe déjà, et n’a pas pour effet de créer un nouveau droit sans volonté expresse des parties.
Or, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion, notamment sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Civ. 3e, 10 juin 2021, n° 20-16.837), publié au Bulletin).
En l’espèce, cette solution est susceptible d’engager la responsabilité civile professionnelle du rédacteur de l’acte de transaction… Elle attire également l’attention sur les dangers que pourrait encourir un médiateur qui accepterait de conseiller ou de prêter son concours à un tel acte à l’issue d’une médiation, alors d’autant plus que ce n’est pas sa mission, et qu’il doit s’interdire d’intervenir dans l’élaboration de l’accord des parties. En revanche, il lui appartient d’inviter celles-ci à se rapprocher d’un professionnel, tel un avocat, pour mettre en forme un accord dès que celui-ci présente une certaine complexité.