Les dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
Dès lors, le fait générateur d’un sinistre doit s’entendre des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, et non de la cause technique qui pourrait être à différentes réclamations formées à l’encontre de l’assuré dont la responsabilité pourrait être engagée pour ne pas s’être assurée de l’éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de la condition du raccordement au réseau EDF.