Civ. 3e, 4 juillet 2024, n° 23-11.746
Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Cour de cassation a jugé que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la responsabilité décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23 ).
Elle en a déduit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié).
S’agissant du point de départ du délai des recours entre constructeurs, elle a décidé qu’une assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié).
La recevabilité des recours entre les constructeurs ou leurs assureurs ne dépend donc pas de celle de l’action en responsabilité décennale du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrages à leur encontre.