

Civ. 2e, 4 avr. 2024, n° 22-20.267, n° 22-20.268, n° 22-20.269, n° 22-20.270, n° 22-20.271, n° 22-20.272, n° 22-20.273, n° 22-20.274, n° 22-20.276
Par une série d’arrêts du 4 avril 2024, la Cour de Cassation confirme son appréciation de la faute dolosive.
Une société avait incité plusieurs investisseurs à souscrire à un produit de défiscalisation concernant l’acquisition et la mise en location de stations autonomes d’éclairage (SAE) alimentées par des panneaux photovoltaïque sur l’île de la Réunion, afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu en application du dispositif dit “Girardin Industriel” prévu par le CGI.
L’administration fiscale avait ensuite remis en cause les réductions d’impôts des montages des années précédentes faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l’année concernée ainsi que l’éligibilité des SAE à la réduction fiscale. Ces investisseurs ont alors assigné la société d’investissement en responsabilité civile, ainsi que son assureur.
Or, la société de défiscalisation avait pleinement conscience du risque évident qu’elle faisait courir aux investisseurs au moment où le contrat a été souscrit.
Toutefois, ces faits ne caractérisent pas la conscience qu’avait la société de défiscalisation du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès des investisseurs qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.
Dès lors, les assureurs de la responsabilité civile de société de défiscalisation ne sont pas fondés à opposer une exclusion de garantie pour faute dolosive, sur le fondement de l’article L 113-1 du Code des assurances.
Selon l’alinéa 2 de l’article L 113-1 du Code des assurances, lequel est d’ordre public : “l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré“.
- La faute intentionnelle est définie par la jurisprudence comme la faute volontaire commise avec la volonté de commettre le dommage “tel qu’il est survenu”. Les dommages qui excèdent ceux que l’assuré avait la volonté de commettre, ne sont donc pas frappés par l’exclusion légale. (Civ. 2e, 16 janvier 2020, n° 18-18.909)
- La faute dolosive est définie comme “un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables“. La simple conscience d’en créer le risque ne caractérise donc pas le caractère dolosif. ( Civ. 2e, 14 mars 2024, n° 22-18.426, publié au bulletin)
Conformément à l’article 1353, al.2, du Code Civil, il appartient à l’assureur qui entend s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve du caractère intentionnel ou dolosif de la faute commise par l’assuré.