Civ. 3e, 23 novembre 2023, n° 22-20.490, publié au Bulletin
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié).
La demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié).
Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande.
Il n’est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l’action récursoire d’un autre responsable mis en cause par la victime.
La cour d’appel ayant constaté, d’une part, que, par requête du 22 décembre 2010, l’OPAC avait saisi le tribunal administratif pour que soit engagée la responsabilité de [P] et de son assureur [M] et que celui-ci, en cette qualité, n’avait agi en garantie contre les sociétés [X] et [Y] et [Z] que le 8 février 2021, dès lors que les demandes formées par conclusions des 2 et 5 juillet 2012 l’avaient été par [M] en sa qualité d’assureur de la société [P] et non de [P], elle a exactement retenu que l’action récursoire de la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [P], était prescrite.
Ayant constaté, d’autre part, que, par acte du 3 janvier 2011, [M], en sa qualité d’assureur de [P], avait été assignée en garantie par la société [S], elle-même recherchée par l’OPAC, et ayant retenu, par une interprétation souveraine de la motivation et des dispositions ambiguës de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2021, que [M] s’était désistée de ses propres demandes reconventionnelles de garantie, de sorte qu’en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption résultant des conclusions des 2 et 5 juillet 2012 était non avenue, elle a exactement retenu que l’action récursoire de [M], en sa qualité d’assureur de [P], était prescrite.