Civ. 2e, 12 octobre 2023, n° 22-13.109
Selon l’article L.113-1, al. 2 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
La conscience de l’assuré du caractère inéluctable d’un dommage ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.
Ainsi, le fait qu’un assuré savait son bateau amarré sur un mouillage forain, en zone exposée, et ne l’ait pas mis à l’abri alors que les prévisions météorologiques étaient mauvaises, ne caractériserait une faute dolosive qui s’il était démontré qu’avait conscience du caractère inéluctable du dommage que subirait son bateau.
La faute dolosive, qui consiste dans un manquement délibéré de l’assuré à ses obligations, dont il ne peut ignorer qu’il en résultera un dommage, exclut la garantie de l’assureur au même titre que la faute intentionnelle, dans la mesure où elle supprime tout aléa : Civ. 2e, 4 févr. 2016, n° 15-10.363.