

Cass. Civ. III, 22 juin 2023, 22-12.816
En application de l’article 1792-6 du Code Civil, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour un immeuble d’habitation, en état d’être habité (3e Civ., 21 mai 2003, pourvoi n° 02-10.052, Bull. 2003, III, n° 1053).
Pour prononcer une réception judiciaire, un arrêt retient qu’à sa date, le maître de l’ouvrage disposait, après règlement par le constructeur des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, de l’indemnisation lui permettant de réaliser les travaux pour rendre la maison habitable : Une telle motivation est impropre à caractériser l’état habitable de la maison à la date retenue…