Cass. Civ. III, 30 mars 2023, 21-21084
Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
En utilisant, sans autorisation, dans des restaurants au Royaume-Uni et en Europe et, dès lors, soumises à un large public, des reproductions dont la similitude avec des œuvres d’un tiers est incontestable, malgré la clause contractuelle d’originalité la liant aux sociétés McDonald’s, la société Atelier archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l’assureur.
Ayant retenu que l’assurée avait commis une faute dolosive, laquelle n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l’assureur n’avait pas à répondre des dommages.
En l’espèce, si l’assuré a pris un risque, celui-ci n’entraînait pas nécessairement une réclamation de la part du tiers…
Dans son arrêt du 20 janvier 2022 (20-13245) , la Deuxième Chambre de la Cour de Cassation avait estimé, sur le fondement de l’article L 113-3 du Code des Assurances que le seul fait pour une personne de se jeter volontairement sous un train pour mettre fin à ses jours, ne caractérisait pas la conscience de l’assuré du caractère inéluctable des conséquences dommageable de son geste pour la SNCF et ne faisait donc pas disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque.
Dans un arrêt du 25 Octobre 2018 (16-23.103) la Deuxième Chambre avait déjà qualifié de faute dolosive exclusive de garantie, ” la persistance de l’assuré dans sa décision de ne pas entretenir la couverture de son immeuble manifestant son choix délibéré d’attendre l’effondrement de celle-ci, ce choix ayant eu pour effet de pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque “.
La Troisième Chambre se rallie à la Jurisprudence de la Deuxième en estimant que le risque pris pour l’assuré ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, constituait une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur, malgré l’absence de la volonté de son auteur de créer le dommage.
Rappelons que l’absence d’aléa ne constitue pas une cause d’exclusion de garantie mais une cause de non-assurance.
Dès lors la faute intentionnelle est caractérisée lorsque l’assuré a voulu le dommage “tel qu’il est survenu“, tandis que la faute dolosive est celle qui a pour ” effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage, en faisant disparaître l’aléa” .
Dans les deux cas, elle est inassurable…