Cour de Cassation, 3e Chb., 14 décembre 2022, 19.377
1.
La garantie biennale de bon fonctionnement ne peut s’appliquer à des éléments d’équipement “qui fonctionnent” et l’appréciation du caractère inerte ou non de l’élément d’équipement relève de la libre appréciation des juges du fond.
Un réseau informatique répondant aux besoins de la fonctionnalité numérique nécessaire à tout bâtiment abritant une entreprise, et n’étant pas spécifique à l’activité professionnelle exercée dans celui-ci, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1792-7 du code civil et est une installation inerte qui relève de la garantie biennale de bon fonctionnement.
2.
Selon l’article 1646-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le vendeur d’immeuble à construire est tenu, de plein droit, des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1147, devenu 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le vendeur d’immeuble à construire condamné à réparation au titre d’une responsabilité de plein droit ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre (3e Civ., 14 novembre 1991, pourvoi n° 90-10.050, Bull. 1991, III, n° 272) .
3.
Selon l’article 1646-1 du Code Civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
En application des articles 1792, 1792-3, si l’action fondée sur ces garanties légales se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. 1982, III, n° 95 ; 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970 ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, publié).
En application de l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Enfin, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67).
Il résulte de la combinaison de ces textes et de ces principes que le vendeur d’immeuble à construire, condamné sur le fondement de la garantie décennale ou biennale à réparer les désordres subis par l’acquéreur, ne peut exercer ses recours contre les locateurs d’ouvrage que sur le même fondement et dans le délai de forclusion propre à chacune de ces garanties.