Cour de Cassation, 2e Ch., 14 décembre 2022, 21-24.474
L’article 21-2 de la norme NF P 03-001, modifié au mois d’octobre 2017, disposant que « les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation. » institue une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Dans la mesure où le demandeur à une action en justice ne justifie d’aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de son assignation, ses demandes sont irrecevables.
Rappelons que ” La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » Chb. Mixte, 14 février 2003, n°00-19423 et 00-19424.
Par arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 12 déc. 2014 (13-19684) il a été précisé que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
Toutefois, dans un contrat passé entre un Maître d’ouvrage et un architecte, la clause selon laquelle « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire et que cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente”, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code : Cour de Cassation, 3e Ch., 11 mai 2022, 21-16.023