Il résulte de l’article 2220 du code civil que les dispositions régissant la prescription extinctive ne sont pas applicables aux délais de forclusion, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
La suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n’est donc pas applicable aux délais de forclusion (3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55).
Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l’article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l’article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance.
Un délai de forclusion, ayant commencé à courir le 11 décembre 2012 et ayant été interrompu par une assignation en référé du 28 mai 2013 jusqu’à une ordonnance du 24 juillet 2013, elle en a exactement déduit qu’à défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 24 juillet 2015, une action en garantie des vices cachés intentée après cette date est forclose.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 janvier 2022, 20-22670, Publié au bulletin
Cette décision est contraire à une décision de la 1ère Chambre de la Cour de Cassation du 20 Octobre 2021 ( 20-15070, non publié), selon laquelle le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil constituerait un délai de prescription susceptible d’être interrompu par une assignation en référé, conformément à l’article 2241 du code civil, et suspendu lorsque le juge faisait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, en application de l’article 2239 du même code.