Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les assurances de dommages, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation …le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (1re Civ., 4 avril 1984, pourvoi n° 82-16.683, Bull. 1984, I, n° 131 ; 1re Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.295, Bull. 2005, I, n° 375 ; Com., 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-13.592, Bull. 2007, IV, n° 261).
Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant.
Après avoir énoncé à bon droit que l’action de la personne subrogée dans les droits de la victime d’un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action de la victime et retenu qu’était applicable à l’action subrogatoire de l’assureur l’article L. 211-12 du code de la consommation, selon lequel l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, la cour d’appel en a exactement déduit que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date.
Cass. Civ. I, 2 février 2022, 20-10855 et abondante jp citée dans l’arrêt