Aux termes de l’article 16 du Code de Procédure Civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, “peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci“.
Dès lors, le Juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Cass. Civ. II, 25 mai 2022, 21-12081 – Application de la Jurisprudence de la Chambre Mixte : Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, 11-18710 et 11-11381 – En revanche, l’expertise non judiciaire peut se suffire à elle-même lorsque “l’expert avait été désigné conjointement par les parties et sa mission, fixée d’un commun accord entre elles sur le point en litige ” (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, 18-50065)