la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s’en exonérer en établissant la preuve d’une cause étrangère.
L’incendie ayant détruit des bâtiments ayant trouvé son origine dans une installation photovoltaïque engage la responsabilité du constructeur, en l’absence de cause étrangère établie, dans la mesure où la destruction de l’ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre.
Cass. Civ. III, 29 juin 2022, 21-17919
Aux termes de l’article 1792 du Code Civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-7, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Sont donc couverts par la garantie décennale des panneaux photovoltaïques participant de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment.
Cass. Civ. III, 21 Sept. 2022, 21-20433