La faute dolosive de l’assuré suppose la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences
Cass. Civ. II, 20 Janvier 2022, 20-13245
Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Pour débouter la SNCF de son action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité d’une personne ayant mis fin à ses jours en se positionnant sur une voie de chemin de fer à un passage à niveau, une Cour d’Appel a énoncé que les dommages dont la SNCF réclame réparation ont été provoqués par la décision de l’assurée de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque assuré.
En se déterminant ainsi, sans caractériser la conscience que l’assurée avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Clause d’exclusion insuffisamment formelle et limitée en cas de suicide de l’assuré
Cass. Civ. II, 20 Janvier 2022, 20-10529
Pour être formelle et limitée au sens de l’article L 113-1 du Code des Assurances, la clause d’un contrat d’assurance “incendie” excluant de la garantie les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité ne doit pas avoir à être interprétée.
Une telle clause est donc insuffisamment formelle et limitée lorsqu’elle nécessite une interprétation précisant que “les dommages étaient exclus de la garantie qu’ils aient été voulu ou qu’ils soient une conséquence involontaire de l’incendie déclenché par l’auteur“, lorsque l’assuré a tenté de mettre fin à ses jours en s’immolant par le feu.