Cass. Civ. III, 16 février 2022, 20-19047
Selon l’article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 du même code n’est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux.
Il était également jugé que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires, fondée sur l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil, devait s’exercer dans le même délai (Cass. Civ. III, 26 octobre 2005,04-15419, Bull. 2005, III, n° 202), comme en dispose désormais l’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
D’une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.
Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu’il a mis en oeuvre pour la réalisation de l’ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.
Il s’ensuit que, l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage.