Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, no 19-22677
L’absence de signature et de paraphe des assurés des pages comportant les questions et réponses pré-imprimées et les clauses manifestement standardisées et préimprimées des conditions particulières, ensuite, l’imprécision du sigle « PV » et des notions « d’alcoolémie » et « d’usage de stupéfiants », permettent d’estimer qu’il n’était pas démontré que les assurés avaient été précisément interrogés sur l’absence de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et qu’ils avaient personnellement répondu à la question relative à l’absence d’annulation ou de suspension de leur permis de conduire.
Rappelons que selon l’arrêt de Chambre Mixte du 7 février 2014 (12-85107) l’assureur ne peut invoquer les sanctions des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, résultant de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré sans justifier avoir posé des questions précises auxquelles il aurait été répondu inexactement, et en se référant à des mentions pré-imprimées des Conditions Particulières.