Cass. Com., 16 juin 2021, 19-22885
Il résulte de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 11 février 2016, que la prestation due par l’assureur de responsabilité en vertu des engagements qu’il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
Dès lors, le point de départ des intérêts dus à la victime exerçant l’action directe doit être fixée à la date à laquelle celle-ci lui a fait délivrer une sommation de payer, et non à celle d’une éventuelle décision de condamnation.
A noter que l’actuel article 1231-6 du Code civil dispose que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal (défini à l’article L313-2 du Code Monétaire et financier) à compter de la mise en demeure”
Sachant également que selon l’article 1231-7 du Code civil, “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement“.
L’indemnité d’assurance due à la victime est donc assimilée à une créance de somme d’argent résultant de l’obligation contractuelle mise à la charge de l’assureur de responsabilité par le contrat d’assurance.
A noter également que le montant de ces intérêts peut excéder le plafond de garantie (Cass. Civ. I, 14 novembre 2001, 98-19205)
Toutefois, ce point de départ ne peut être fixé antérieurement à une demande formée à son encontre (Cass. Civ. II, 22 Octobre 2015, 14-14949 – Cass. Civ. III, 7 Juillet 2004, 03-13195).
Cette solution ne peut qu’inciter l’assureur de responsabilité à régler les plus rapidement possible l’indemnité à sa charge, sans attendre une décision de condamnation.