Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 20-13204
Cass. Civ. III, 27 mai 2021, 20-13204 – 20-14321
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La charge de la preuve du caractère disproportionné de la démolition, consécutive à l’annulation du contrat de construction de maison individuelle, pèse sur le constructeur.
Selon l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En cas d’anéantissement du contrat, le juge, saisi d’une demande de remise en état du terrain au titre des restitutions réciproques, doit rechercher si la démolition de l’ouvrage réalisé constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent (3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n°14-23.612, Bull. 2015, III, n° 97).
Dans ce cas, c’est au constructeur de rapporter la preuve des faits de nature à établir le caractère disproportionné de la sanction.
Dès lors, ce n’est pas aux maîtres de l’ouvrage de démontrer que le défaut d’altimétrie affectant la construction rend celle-ci impropre à sa destination ni qu’il serait impossible d’y remédier, tant sur le plan administratif par l’obtention d’un permis de construire modificatif, que sur le plan technique par l’installation d’une pompe de relevage des eaux usées.