L’EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS N’EST NI FORMELLE NI LIMITEE
Cour de Cassation, Chambre civile. II, 26 novembre 2020, 19-16435
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elle doivent être interprétées.
Une clause “excluant de l’assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l’aptitude à la course, moins-value, dépréciation)” ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation.
LA CLAUSE DE DECHEANCE DOIT ETRE FORMELLE
Cour de Cassation, Chambre Civile II, 21 janvier 2021, 19-13347
Il résulte des articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances :
- d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et,
- d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice.
Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre.
LE CONTRAT D’ASSURANCE DOIT ETRE PROUVE PAR ECRIT
Cour de Cassation, Chambre Civile II, 21 janvier 2021, 19-20699
Il résulte de l’article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit.
Ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties.
L’ASSURANCE DE LA SOCIETE ABSORBANTE NE COUVRE PAS LA SOCIETE ABSORBEE
Cour de Cassation, Chambre Civile III, 26 novembre 2020, 19-17824
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article L. 236-3 du code de commerce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante.
Toutefois, l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette, dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque.
POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DU RECOURS SUBROGATOIRE
Cour de Cassation, Chambre Civile III, 05 novembre 2020, 19-20237
Il résulte de l’article 2224 du Code Civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Un recours en garantie contre l’assureur du responsable doit donc être formé dans le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la connaissance de la réclamation principale résultant d’une assignation en justice.
PROCEDURE D’APPEL : PROCEDURE COLLECTIVE ET ABSENCE D’EVOLUTION DU LITIGE
Cour de Cassation, Chambre Civile II, 11 février 2021, 18-16535
Une procédure collective à l’égard d’un assuré n’a pas nécessairement pour effet de modifier les données juridiques d’un litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause de son assureur, contre lequel un autre assureur était déjà en mesure d’agir devant le premier juge.