Cass. Civ. III, 14 mai 2020, 19-16278 et 19-16279 ; publié au Bulletin.
Aux termes de l’article 16 du Code de Procédure Civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
La Cour de Cassation écarte le caractère contradictoire d’une expertise diligentée à l’initiative d’une seule partie, dans la mesure où elle n’a pas été ordonnée judiciairement, même si toutes les parties y ont participé.
Elle semble ainsi estimer que les dispositions des articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile relatives aux mesures d’instruction exécutées par un technicien désigné par un Juge sont seules à même de garantir le respect du contradictoire de l’expertise.
Cette décision est conforme à une jurisprudence qui laissait dans l’ombre le point de savoir si cette expertise non judiciaire avait été effectuée contradictoirement : Cass. Civ. II, 14 décembre 2017, 16-24305
L’expertise amiable est pourtant un procédé fiable, rapide et économique, couramment utilisée notamment dans le réglement de sinistre.
Mais, elle ne peut se suffire à elle-même, si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve…
Il n’en reste pas moins qu’il est parfaitement possible aux parties de se mettre d’accord pour l’organisation d’une expertise judiciaire, dans le cadre de l’article 145 du Code de Procédure Civile, ou dans celui d’une Convention de Procédure Participative homologuée par le Juge.
Dans ce dernier cas, les parties peuvent désigner l’Expert de leur choix, après s’être mis d’accord avec lui sur sa mission, la durée et le coût de ses opérations.
A noter également, que seule une demande en justice, y compris en référé-expertise, est susceptible d’interrompre la prescription, ce qui n’est pas le cas pour une expertise amiable.
Par ailleurs, la prescription ne peut être suspendue que lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, ou dans le cadre d’une médiation ou de la conclusion d’une convention de procédure participative.
Le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécuté, ou à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.