Cass Civ. I, 11 décembre 2019, n°18-21.164
Dans les contrats conclus entre professionnel et consommateur sont considérées comme des clauses abusives qui sont interdites au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation celles listées à l’article R. 212-1 du même code, en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Parmi ces clauses figure notamment celle ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » (Art. R. 212-1, 6° c. conso).
En l’espèce, la lettre de voiture, formant le contrat entre une société spécialisée et un particulier, mentionnait que le client avait fixé à un montant forfaitaire l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés précisément.
Constatant lors de la livraison des dommages sur deux meubles, le particulier a sollicité la réparation intégrale du préjudice subi du fait du manquement du professionnel à ses obligations. Il a, à ce titre, invoqué le caractère abusif de la clause prévoyant la limitation de son droit à indemnisation.
Le jugement, rendu en dernier ressort, rejette sa demande retenant que le contrat liant les parties est un accord des volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi de sorte que le montant de l’indemnisation fixé unilatéralement, sans l’intervention de l’entreprise de déménagement qui l’a acceptée vaut accord des volontés.
Il en est déduit que la clause de limitation de valeur n’a pas de caractère abusif et s’impose aux parties.
Se fondant sur les articles R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1 du code de la consommation, le jugement est cassé en toutes ses dispositions. La Cour de cassation affirme en effet que « la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable ».
Ce faisant, toute clause de limitation de valeur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est irréfragablement présumée abusive et donc interdite.
Il convient à ce titre de rappeler qu’il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.