Une Police d’assurance d’une société de conseil en gestion du patrimoine, comporte une clause d’exclusion de garantie aux termes de laquelle sont exclues « toutes activités de préconisation ou de commercialisation de produits mobiliers ou immobiliers sous le régime du bénéfice des lois de défiscalisation ».
Il incombe à l’assureur invoquant une telle exclusion de garantie, laquelle doit être formelle et limitée, de démontrer que les conditions de celle-ci sont réunies.
En l’espèce l’assureur ne précisant pas de quelle loi de défiscalisation serait spécifiquement bénéficiaire le placement de la cliente conseillée par l’assurée, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombait et l’application de la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur doit être écartée.
Cass. Civ. II, 23 mai 2019, 18-15568
Le Juge ne peut faire application d’office d’une clause d’exclusion de garantie qui n’est pas invoquée par un assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur la mise en oeuvre de cette clause, dans la mesure où elle n’était pas dans le débat.