Le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée les 9 et 10 février 2016, était manifestement irrecevable, l’action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire.
Cass. Civ. I, 6 juin 2018, 17-17438, Publié au bulletin
l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, ce qui interdit de déclarer recevables des demandes en garantie dirigées contre les fournisseurs des marchandises litigieuses.
Cass. Com., 16 janvier 2019, 17-21477, Publié au bulletin
De la même façon, le point de départ du délai de prescription de l’article L. 110-4, I, du code de commerce auquel était soumise l’action contractuelle directe d’un Maître d’ouvrage contre un des fournisseurs de son entrepreneur, fondée sur la non-conformité de matériaux, doit être fixé à la date de leur livraison à cet entrepreneur.
Cass. Civ. III, 7 juin 2018, 17-10394, Publié au bulletin
Rappelons qu’en matière de vente “civile”, l’article 2224 du Code Civil devrait normalement faire courir le délai de prescription de 5 ans à compter du moment où le titulaire de l’action a été en mesure d’agir, cette durée ne pouvant être plus longue que 20 ans courant à compter de la naissance du droit. (Art. 2232 du Code Civil).
Toutefois, l’article 1646 du Code Civil soumet également l’acheteur au bref délai de 2 ans à compter de la découverte du vice pour agir.
Le bref délai de l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l’entrepreneur à l’encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l’acquéreur, mais de la date où l’intermédiaire ou l’entrepreneur est lui-même assigné ou, en l’absence d’assignation, à la date où le paiement d’une somme d’argent lui est réclamé
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juin 2016, 15-17.728, Inédit – Cass. Civ. I, 24 septembre 2002, 00-16040, Inédit
En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, l’article 1245-15 fait courir une prescription de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit.
Selon l’article 1245-16, le demandeur dispose alors d’un délai de 3 ans pour agir à compter de la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Rappelons qu’aux termes de l’Article 2254 du Code Civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les deux dispositions précédentes ne sont cependant pas applicables :
- aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
- selon l’article L 218-1 du Code de la Consommation, et par dérogation à l’article 2254 du code civil, au contrat passé entre un professionnel et un consommateur qui ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Il s’agit d’une règle d’ordre public.