

Aux termes de l’article 1224 du code civil : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription commence à courir, non à la date à laquelle un créancier a connaissance de ce qu’aucune solution négociée avec son débiteur ne lui permettra d’obtenir satisfaction, mais à la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action en justice.
Note :
Cette décision invite à la prudence quant à la nécessité d’interrompre la prescription, même en cas de pourparlers en vue d’une solution amiable.
Toutefois, selon l’Article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
A noter que la suspension de la prescription n’est pas applicable au délai de forclusion, faute de texte le prévoyant.
Le recours à un mode amiable expose donc le justiciable à la perte de son droit de saisir la justice lorsque l’action dont il dispose en cas d’échec de la médiation est ouverte dans un délai de forclusion.
Toutefois, sur la base de la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 destinée à assurer un niveau élevé de protection aux consommateurs, on pourrait admettre un droit effectif de la suspension de la forclusion (que ne connaît pas le droit européen) pendant les opérations de médiation instaurées par l’article L 612-1 du Code de la consommation .
Ainsi, selon décision du 27 juillet 2023 rendue entre un consommateur et une banque le JME du Tribunal de Niort à estimé “l’application, en l’espèce, des dispositions restrictives du droit français excluant toute suspension ou interruption d’un délai de forclusion, cette règle constituant une restriction disproportionnée à l’exigence du niveau élevé de protection du consommateur de institué par le règlement n°524//2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CEE) n°2006- 2004 et la directive 2009/22/CE, ainsi qu’au droit au recours effectif et au droit à un procès équitable garantis par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’absence de suspension du délai pour agir pendant la médiation aboutirait à empêcher les parties qui recourent à ce mode de règlement du litige encouragé par la directive d’engager ensuite une action en justice en cas d’échec de la médiation“.
Aucune décision de principe n’ayant été rendue en la matière, il convient de rester très prudent et d’interrompre la forclusion dans tous les cas…