

Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-19.610
Le délai biennal prévu par l’article 1648, al. 1er, du Code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 du Code civil (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).
La sécurité juridique, invoquée par la défense sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée de l’accès au juge.
Le délai biennal de garantie des vices cachés est un délai de prescription et celui-ci, à supposer même qu’il ait commencé à courir à la date du dépôt du rapport de l’expert amiable, peut avoir été interrompu par une assignation en référé-expertise, et suspendu par l’ordonnance du juge des référés pour recommencer à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise.