

Civ. 2e, 13 février 2025, 23-17.739.
Il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances qu’une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
Dans la mesure où ni les conditions générales du contrat d’assurance, ni la fiche contenant les conditions particulières propres à l’assuré souscripteur ne sont signées par ce dernier, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve que l’assuré a eu connaissance, avant le sinistre, du plafond de garantie.
Cette solution est applicable aux sanctions pour déchéance de garantie pour fausse déclaration (Civ. 2e, 15 sept. 2022, n°21-12.278, publié au bulletin) ou aux clauses d’exclusion de garantie (civ. 3e, 11 mai 2023, 21-21.402)
Toutefois, la Cour de Cassation estime qu’il appartient au juge de rechercher “quel était le périmètre contractuel de la garantie“, délimitant le droit à indemnisation de l’assurée et des victimes par ricochet, au titre d’une assurance des dommages corporels du conducteur (Civ. 2e, 15 décembre 2022, 21-10.085– Civ. 2e, 13 février 2025, 23-10.039).