

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 30/12/2024, 491818
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil applicables en l’absence de réception des travaux, que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage.
Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs.
Le maître d’ouvrage ne saurait cependant rechercher cette dernière responsabilité lorsqu’il a laissé prescrire l’action en responsabilité contractuelle qu’il pouvait exercer contre son ou ses cocontractants.
Un maître d’ouvrage s’étant abstenu de rechercher la responsabilité du constructeur avec lequel il était liée par un contrat de louage d’ouvrage, avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, il ne peut plus, pour les mêmes désordres, mettre en cause sur le terrain quasi-délictuel la responsabilité du sous-traitant intervenu sur le fondement d’un contrat conclu avec ce constructeur.