

Civ. 3e, 19 décembre 2024, n° 23-13.820
Il résulte de l’article L 113-1 du Code des assurances que la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque constitue une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, un architecte jouant le rôle de maître d’œuvre, d’une part, n’avait pas exigé du maître de l’ouvrage qu’il souscrive une assurance dommages-ouvrage et dépose une demande de permis de construire, ne s’était pas inquiétée de l’état des existants, et se devait de mener à bien l’ensemble de ses missions, d’autre part, d’autre part ses défaillances et la convergence de sa position procédurale avec celle de maître d’œuvre caractérisaient une collusion entre ce dernier et le maître de l’ouvrage .
L’assureur a invoqué une collusion entre le maître de l’ouvrage et l’architecte poursuivant un objectif commun d’intérêt financier, et a soutenu que ce dernier aurait manqué à l’obligation d’indépendance mise à sa charge par son code de déontologie, et que le sinistre n’entrerait donc pas dans l’objet de la garantie qui est de couvrir les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques découlant de la profession d’architecte, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur
Les fautes ainsi retenues à la charge de l’architecte, peu important qu’elles caractérisent des manquements à ses obligations déontologiques, constituent une circonstance particulière de la réalisation du risque et donc une exclusion de garantie (Civ., 20 avril 2022, n° 21-16.297, publié au Bulletin) inopposable au maître de l’ouvrage.
A noter que l’assureur du constructeur et celui du maître de l’ouvrage ne peuvent opposer un refus de garantie lié aux circonstances de survenance du sinistre que lorsque celui-ci résulte exclusivement d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.