

Civ. 3e, 16 janvier 2025, 23-16.122
Des maîtres de l’ouvrage ont conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.
Par contrat séparé et avenant, ils ont donné mission à un architecte de réaliser l’esquisse, l’avant-projet simplifié et le dépôt de la demande du permis de construire.
Alors que le terrassement et divers travaux préparatoires avaient commencé, le permis de construire a été annulé par jugement irrévocable d’un tribunal administratif, au motif que l’implantation de la construction ne respectait pas le recul d’au moins 4 mètres par rapport à la limite séparative exigé au plan local d’urbanisme.
Selon l’actuel article 1231-1 du Code civil, le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime.
En l’espèce, pour rejeter le recours du constructeur contre l’architecte, un arrêt retient que la faute de celui-ci, tenant au fait qu’il a validé les plans non conformes au PLU que lui avait fournis le constructeur et les a produits devant l’administration au soutien de la demande de permis de construire, ne serait pas la cause du préjudice invoqué par ce constructeur.
L’arrêt précise que ce préjudice, constitué de la condamnation du constructeur envers les maîtres de l’ouvrage, résulte des fautes qu’il a lui-même commises en concevant des plans contraires au PLU et ne remplissant pas son obligation de conseil, manquements dans la réalisation desquels l’architecte, qui était sans lien contractuel avec lui et n’était donc tenu d’aucun devoir de conseil à son égard, n’aurait aucune part.
En statuant ainsi, après avoir retenu que la faute de l’architecte peut être regardée comme étant en partie la cause des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.