

Aux termes de l’article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Une Société de lavage automobile a confié à une entreprise, assurée auprès de la société Axa, des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d’une station de lavage.
Se plaignant de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage, la société a assigné l’entreprise en indemnisation de ses préjudices, laquelle a appelé son assureur en garantie.
Pour admettre la responsabilité décennale de l’entreprise et, par suite, la garantie de la société Axa, un arrêt relève que les travaux de voirie et de réseaux réalisés par cette entreprise participent de la réalisation d’un ouvrage et que les débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l’inadaptation du séparateur d’hydrocarbures mis en place lors de ces travaux et retient que, ce dernier n’étant pas un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’activité de station de lavage, il ne relève pas des dispositions de l’article précité
En statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation de la station de lavage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.