

Civ. 3e, 30 janvier 2025, 23-16.76
Aux termes de l’article 2219 du Code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en est ainsi du recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié au bulletin).
10. Il est jugé (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié au bulletin) que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution d’une obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Cette solution exclut donc toute action à titre préventif.