

Civ. 3e, 13 février 2025, 23-15.846, Publié au bulletin
Des acquéreurs on acquis en VEFA appartement et deux places de stationnement.
Ils ont sollicité, en raison d’un manquement du vendeur en l’état futur d’achèvement à son obligation d’information et de conseil, l’indemnisation du préjudice lié à la modification en cours de travaux d’une place de stationnement extérieure, qui n’était pas aux dimensions convenues.
Ils ont sollicité, en référé, une mesure d’expertise judiciaire, puis ont assigné le promoteur et d’autres intervenants à l’opération de construction en indemnisation de leurs préjudices.
Il a été constaté que le préjudice résultait d’une non-conformité contractuelle d’un des lots découverte par les acquéreurs après la livraison et la réparation d’une non-conformité apparente, quelle qu’en soit l’origine ou la cause, pouvait être réalisée en nature, par équivalent ou par l’octroi d’un dédommagement du préjudice qu’elle entraînait.
En l’espèce, l’action en indemnisation des acquéreurs relevant de la garantie prévue à l’article 1642-1 code civil, laquelle est exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur le manquement du promoteur à son obligation d’information et de conseil, est irrecevable pour forclusion, dès lors qu’elle a été engagée plus d’un an après l’ordonnance de référé désignant l’expert judiciaire.