

Civ. 3e, 13 février 2025, 22-22.393
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour rejeter une demande d’expertise, un arrêt retient que des associations ne justifient d’aucun élément scientifique ou technique objectif permettant de faire un lien non contestable entre les constats dont elles font état et les travaux et qu’il ne ressort aucunement d’un rapport technique qu’il existe des éléments factuels précis permettant de considérer que la construction du centre commercial est à l’origine d’un préjudice écologique.
Cet arrêt ajoute que si les différentes études et notes produites par les associations tendent à démontrer que leurs inquiétudes quant à l’impact écologique du projet sont légitimes, elles ne sont pas suffisantes pour établir que le préjudice écologique allégué est réel et susceptible de justifier une procédure au fond en réparation.
Or, pour être recevable, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Seul l’intérêt légitime doit être pris en considération.
Rappelons que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Civ. 2e, 25 mars 2021, 20-14.309, publié au bulletin).
A noter également que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’ “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (Civ. 1ère, 2 mars 2004, 02-15.211, publié au bulletin).
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