

Civ. 3e, 16 janvier 2025, 23-14.407
Selon l’article 1792-6 du code civil , la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu.
En l’espèce, un maître d’ouvrage a confié à une entreprise le lot étude, fabrication et fourniture de la charpente de sa maison en construction.
Après la pose de la charpente, ce maître d’ouvrage a fait état de malfaçons et de non-finitions ne lui permettant pas de faire réaliser les travaux de couverture.
Un expertise judiciaire a conclu que certains défauts ne constituaient pas des désordres, que d’autres relevaient de finitions à réaliser juste avant la réception des travaux, que d’autres encore ont été traités en cours d’expertise, les désordres concernés n’existant plus, et que, s’agissant de la dégradation de la charpente due à son exposition, il résultait des analyses réalisées que le traitement préventif des bois avait été délavé par les intempéries, nécessitant un nouveau traitement.
Dans la mesure où, s’agissant du désordre affectant la structure, des barres de contreventement avaient été maintenues en place durant les opérations d’expertise et que, s’agissant des défauts concernant les assemblages, les réglages avaient également été réalisés en cours d’expertise à la suite des préconisations du sapiteur de l’expert judiciaire en charge des notes de calcul en lien avec la solidité de l’ouvrage, la charpente, qui présentait en avril 2015 des désordres affectant sa solidité, n’était pas en état d’être reçue à cette date.