

Civ. 2e 13 février 2025, 23-17.739
Selon l’article 1103 du Code Civil, (ex-1134) et les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance, et la fiche contenant les conditions particulières propres à l’assuré souscripteur ne sont signées par ce dernier. Dès lors, ces documents initiaux ne suffisent pas à démontrer que ce plafond a été porté à la connaissance du souscripteur et, par conséquent, de toute personne pouvant avoir aussi la qualité d’assuré.
Le fait que par voie de conclusions échangées entre parties comparantes l’assuré en a eu connaissance à cette occasion ne permet pas à l’assureur de rapporter la preuve, lui incombant, que l’assuré avait eu connaissance, avant l’accident dont il a été victime, du montant du plafond dont cet assureur se prévalait.
Dès lors, cette limitation de garantie est inopposable à l’assuré.