Civ. 3e, 7 novembre 2024, n° 22-14088
Ayant constaté qu’en exécution d’un jugement, les maîtres de l’ouvrage avaient reçu une somme qui n’avait pas été contestée devant elle par l’entrepreneur et son assureur, qu’elle avait confirmée et qui permettait d’exécuter les travaux, une cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de lien de causalité entre les manquements de l’entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage postérieur à la date à laquelle l’ouvrage pouvait être remis en état, en déduit exactement que la demande d’indemnisation de ce préjudice ne peut être accueillie
Par ailleurs, aux termes de l’article 64 du Code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Aux termes de l’article 71 constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Constitue une demande reconventionnelle, donc soumise à la prescription, et non une défense au fond la demande d’un entrepreneur tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance avec celle d’un maître d’ouvrage.