La garantie d’un assureur couvrait les dommages causés à des tiers par les biens livrés et les conditions générales de la police définissait le dommage matériel comme « l’endommagement, la destruction, la perte de bien appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant ».
Les boîtiers de connexion fournis par l’assurée présentant un risque d’échauffement susceptible de provoquer un incendie du fait de leur intégration dans des panneaux photovoltaïques, nécessitant la dépose et le remplacement de ceux-ci, on peut en déduire que le dommage causé au tiers par les boîtiers de connexion résultant du coût de la dépose et du remplacement des panneaux constitue un dommage matériel garanti en application de cette clause.