Civ.2e, 20 juin 2024, n° 22-15.628, publié au Bulletin
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante (1re Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.888, publié , 1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-14.104), le débiteur qui s’acquitte d’une dette personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, s’il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
En application de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet au subrogé la créance et ses accessoires, parmi lesquels le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant.
En l’espèce, les victimes d’une escroquerie ont établi des quittances subrogatives au bénéfice de l’assureur d’un expert-comptable dont la responsabilité contractuelle a été engagée pour ne pas avoir détecté l’escroquerie et alerté ces victimes, en raison du paiement par celui-ci de la dette de son assuré et que ces quittances ont été notifiées à l’escroc.
Cet escroc étant le débiteur final de la dette résultant des détournements pour lesquels il avait été définitivement condamné, l’assureur de l’expert comptable fautif justifiait d’une subrogation conventionnelle dans les droits dont les victimes étaient titulaires à l’encontre de cet escroc et était donc recevable à intervenir, sur le fondement du titre exécutoire qu’elles avaient obtenues à la procédure de saisie des rémunérations diligentée par les victimes contre l’escroc, à hauteur des sommes que cet assureur leur avait payées.