Civ. 3e, 19 septembre 2024, 22-24.808
Ayant souverainement retenu que le fait que Mme [R] avait, trois mois après une prise de possession d’un ouvrage en partie inachevé, formulé des réserves auprès de la société [R], tenté d’obtenir la reprise des malfaçons par les entreprises et recherché des solutions d’hébergement alternatives en urgence, ne retirait rien à la réalité de sa prise de possession de l’ouvrage intervenue le 26 juillet 2017, quels qu’en étaient été les motifs, et relevé qu’elle avait alors procédé au paiement de la quasi-totalité du prix du devis signé ainsi que des factures complémentaires de la société [R], la cour d’appel a pu en déduire sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et, par conséquent, l’existence d’une réception tacite à cette date.