Civ. 3e, 4 juillet 2024, n° 23-10.461
Selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurance, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Il résulte de ces textes que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
Lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne relèvent qu’en partie des secteurs d’activité déclarée, l’assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d’assurance contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce :
Pour limiter la garantie d’assurance à un tiers du coût de la reprise des désordres, un arrêt énonce qu’en raison des limites contractuelles de la garantie opposables au maître de l’ouvrage, l’assureur devait indemniser seulement une partie du montant de la démolition et de la reconstruction de l’ouvrage, dès lors que certains désordres l’affectant ne pouvaient être pris en charge au titre de la garantie décennale couverte par l’assurance.
Cet arrêt relève, ensuite, que sur les cinq désordres décennaux imputables à un constructeur, seuls trois, portant sur la corrosion de la structure métallique, la solidité du plancher, de la terrasse et de la charpente métallique, étaient couverts par la garantie d’assurance au titre des activités déclarées, alors que le dommage matériel retenu pour reprendre les cinq désordres consistait en une opération globale de démolition et reconstruction d’une villa, de sorte que l’indemnité d’assurance ne pouvait correspondre qu’à un montant proportionnel au coût de leur reprise, fixé à un tiers.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux-seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Note :
Cette solution avait fait l’objet d’un précédent arrêt (Civ. 3e, 9 juin 2004, n° 03-10.173, publié au Bulletin), selon lequel ” l’assureur de responsabilité d’un architecte qui exerce simultanément son activité d’architecte et celle d’entrepreneur qu’il n’a pas déclaré à son assureur, ne peut dénier sa garantie, dès lors que la responsabilité de son assuré dans les désordres est retenue comme prépondérante au titre de la seule activité déclarée “.
La Cour de Cassation a fait application de cette solution (Civ. 3e, 11 juillet 2024, nos22-22505 22-23679) en estimant que le juge devait rechercher, comme il le lui était demandé, ” si la pose d’un flexible de tubage d’un poêle à bois n’était pas comprise dans l’activité n° 31 « installations thermiques de génie climatique » déclarée par l’assuré, compte tenu de la définition de cette activité dans la nomenclature annexée aux conditions particulières du contrat d’assurance, soit la « réalisation d’installations (production, distribution, évacuation) de chauffage et de refroidissement “.