Civ. 3e ch., 15 février 2024, n° 22-12.365
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Pour retenir la responsabilité délictuelle d’un cabinet d’expertise missionné par un assureur ensuite d’un sinistre à l’égard d’un assuré, un arrêt retient qu’en faisant preuve d’inertie dans l’instruction du dossier, en refusant de valider le devis des travaux de reprise de la charpente et en empêchant ainsi la réalisation des travaux permettant de faire cesser les infiltrations à l’intérieur de la maison, celui-ci a commis une faute ayant contribué à l’aggravation du sinistre.
De tels motifs sont impropres à caractériser une faute de l’expert amiable dans l’exercice de sa mission à l’origine de l’aggravation du sinistre, sans qu’il soit déterminé si l’assureur avait chargé l’expert amiable de donner son accord à la réalisation des travaux de reprise, alors que l’assureur n’avait pas réagi à la réception du premier rapport de l’expert amiable relatant les vaines démarches des assurés pour empêcher les infiltrations et qu’il ne lui avait pas donné, à la date de son second rapport, sa position sur le principe de sa garantie.