Com., 2 mai 2024, n° 22-21.642 , publié au Bulletin
Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Il résulte de l’article 1353 du Code Civil que c’est à la banque débitrice de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution, même si le client emprunteur a reconnu avoir été informé des clauses et conditions de l’assurance de groupe et a renoncé, en toute connaissance de cause, à y adhérer, et si, pour divers prêts, il s’est assuré auprès d’un autre assureur de son choix qui, de son côté, était tenu de l’informer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
La Chambre Commerciale semble ainsi s’aligner sur la jurisprudence de l’Assemblée Plénière, (Ass. Plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267), la particularité de la présente affaire étant que l’assuré avait souscrit pas moins de 21 prêts afin de financer une opération immobilière, de sorte qu’on aurait pu considérer qu’il aurait été pleinement informé de l’adéquation de ses risques couverts à l’occasion de ses multiples souscription. Mais on pourrait estimer également que la décision de la Chambre Commerciale a pris en compte le fait que cette multiplicité de garanties, témoignait d’une particulière fragilité patrimoniale, ainsi qu’une exposition particulière aux risques de l’assuré, dont il convenait de protéger le client de la banque…
De plus, le client avait refusé d’adhérer au contrat d’assurance de groupe proposée par la Banque, ce qui renforçait la nécessité de sa protection…