Civ. 3e , 6 juin 2024, n° 23-11.336, publié au Bulletin
Selon l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, avant ou après réception, est due uniquement pour les dommages de la nature de ceux dont sont responsables de plein droit les constructeurs en application de l’article 1792 du code civil, soit ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil (Civ. 3e, 20 novembre 1991, n° 89-14.867, publié au Bulletin).
Il en est également ainsi des défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.
Dès lors, si la démolition peut être nécessaire pour mettre l’ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles, cette nécessité ne découle pas nécessairement de l’existence d’un dommage qui compromettrait la solidité de la maison ou qui, par lui-même, la rendrait impropre à sa destination, de sorte que l’assureur dommages-ouvrage ne peut alors être tenu de garantir les travaux de mise en conformité.