Civ. 3e, 25 janvier 2024, n° 22-22.681 – CA Chambery, 10 mai 2022, RG n° 20/00346
Les assureurs membres de France Assureurs ont conclu une convention de règlement amiable des litiges, dite convention CORAL, à effet du 1er janvier 2016 qui a ” pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires ” et institue ” une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs ” » qui s’impose aux assureurs adhérents, mais reste inopposable aux assurés, aux tiers et aux victimes.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
Son article 4 prévoit que ” les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’État, d’épuiser toutes les voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade “, laquelle ” constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle “.
L’article 5 de la convention, stipule que ” la conciliation est un préalable obligatoire à toute saisine de l’instance arbitrale, quel que soit le montant du litige “.
Il est prévu que si la première demande initiée par le gestionnaire fait l’objet d’un refus total ou partiel ou encore n’a fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de 60 jours, la procédure d’escalade peut être engagée par le représentant désigné par la société pour intervenir à l’échelon « Chef de service ». Si l’intervention à l’échelon « Chef de service » fait l’objet d’un refus ou ne fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de 60 jours, le responsable à l’échelon « Direction » peut saisir son homologue et peut à cette occasion interrompre la prescription.
L’article 6 de la convention relatif à la prescription prévoit que les litiges relevant de cette dernière sont soumis aux règles de prescription de droit commun sauf dispositions conventionnelles spécifiques, et qu’outre les causes d’interruption de droit commun, une société qui souhaite interrompre le délai de prescription peut le faire valoir expressément lors d’un échange à l’échelon « Direction » dans le cadre du strict respect de la procédure d’escalade visée à l’article 4.
En cas d’échec, il est prévu l’engagement éventuel d’une procédure de conciliation puis d’un arbitrage, étant précisé que pour les demandes subrogées d’un montant supérieur à 50 000 euros et dont la solution ne relève pas d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation/arbitrage est facultative et qu’elle peut être mise en œuvre si elle n’a pas fait l’objet d’un refus à l’échelon « Direction ».
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dès lors, le défaut de mise en œuvre d’une telle clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
(Une telle fin de non-recevoir n’est pas régularisable : Mixte, 12 décembre 2014, n°13-19.684, publié au Bulletin)