Civ. 2e, 4 avril 2024, n° 22-18.176 et 22-18.316
Il résulte de l’article L113-2, 2e, du Code des assurances que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même Code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ces questions.
Si l’article L. 113-2, 2°, n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c’est à la condition :
- d’une part, qu’il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l’assureur ou qu’il constate que ces déclarations avaient été faites par l’assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat,
- d’autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur.
Dès lors, ne peut être encourue la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur l’identité du conducteur occasionnel, dès lors que les conditions particulières du contrat ne sont pas signées par le souscripteur.