Civ. 3e, 15 février 2024, n° 22-23.682
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’architecte, auteur d’un projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, doit proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol (Civ. 3e, 21 novembre 2019, pourvoi n° 16-23.509, publié).
Dans la mesure où lui est confiée la mission d’établir les avants-projets, ainsi que les dossiers de permis de construire et de consultation des entreprises, et où il conseille aux maîtres de l’ouvrage de faire réaliser une étude de sol, puisque celle-ci était expressément mentionnée dans les documents préparés par l’architecte, étude qui aurait permis d’éviter le sinistre, l’architecte engage sa responsabilité alors que les désordres de fissures en façade tenant à l’absence de prise en compte des contraintes du sol lui étaient imputables sans que soit caractérisée l’acceptation délibérée des risques par les maîtres de l’ouvrage.