Civ. 3e, 1er février 2024, n° 22-21.025, publié au Bulletin
La recevabilité de l’action en garantie d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un autre responsable n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré.
A noter que, en matière d’action directe, la victime n’était recevable initialement à agir en justice contre l’assureur, « qu’à condition de mettre en cause l’assuré, sauf si cette mise en cause était impossible « à l’effet de fixer contradictoirement l’existence et le montant de la créance, ainsi que l’indemnité due par l’assureur » .
Toutefois, cette mise en cause n’était pas nécessaire lorsque l’assureur reconnaissait la responsabilité de son assuré ou lorsque l’existence de la créance de réparation et son montant avaient déjà été fixés judiciairement de manière définitive à l’égard de ce dernier.
Le Juge judiciaire devait donc surseoir à statuer contre l’assureur tant que la responsabilité de l’assuré n’avait pas été consacrée.
Par arrêt du 29 février 2000 (97-11.811), la première chambre de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en estimant que la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime.